ADOPTION DÉFINITIVE DU RÈGLEMENT PPWR : CONSÉQUENCES ET INCONNUES

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21 jan 2020

ADOPTION DÉFINITIVE DU RÈGLEMENT PPWR : CONSÉQUENCES ET INCONNUES.

 

Ambitieux et adopté dans un délai particulièrement court au regard de sa complexité, le nouveau règlement s’inscrit dans le cadre du Pacte vert européen et de la transition vers une économie circulaire. Il vise à imposer un cadre harmonisé aux Etats membres et porte sur l’ensemble du cycle de vie des emballages afin de limiter la production de déchets et leur impact environnemental.

 

En tant que règlement, il s’appliquera automatiquement et sans transposition dans chacun des Etats membres. Son application sera effective 18 mois après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit approximativement à l’été 2026.

 

Ce nouveau texte modifie profondément le cadre de la production et la gestion des emballages en Europe en ce qui concerne leur réduction, leur réemploi et leur recyclage. Parmi ses mesures phares, il introduit notamment l'obligation de recyclabilité pour tous les emballages – avec à terme l’interdiction d’emballages ne respectant une certaine performance de recyclabilité, la réduction de leur poids et volumes, la promotion du réemploi et de la recharge, l'incorporation de matière recyclée dans les emballages plastique, ainsi que la mise en place d'un système d'étiquetage harmonisé.

 

Fort de 300 pages, ce règlement nécessitera cependant, dans les années à venir, l’élaboration et l’adoption de nombreux actes délégués pour en préciser les définitions et les modalités d’application. Une chose est certaine cependant pour tous les emballages et pour toutes les parties prenantes de leurs boucles : les exigences sont revues à la hausse par rapport à l’état du droit français, pourtant déjà précurseur sur certains sujets avec la loi AGEC.

 

A brève échéance c’est la recyclabilité des emballages qui est appelée à être renforcée. Au 1er janvier 2030, tous les emballages mis en marché devront être conçus pour être recyclés et s’inscrire dans des classes de performance : A (supérieure ou égale à 95% du poids par unité), B (supérieure ou égale à 80%) ou C (supérieure ou égale à 70%). Les emballages ne correspondant pas au moins à la classe C seront interdits de mise en marché dès 2030, ceux ne correspondant pas au moins à la classe B l’étant en 2038. En prévision, la Commission doit préparer d’ici 2028 des textes d’application précisant les modalités d’évaluation – sujet complexe qui devra tenir compte de la diversité de conception des emballages, et des spécificités de chacun des matériaux.

 

Outre les travaux à venir au niveau européen, se pose la question de la mise en conformité de la loi nationale avec le nouveau règlement et son calendrier : la révision probable de ses objectifs pour s’aligner sur ceux arrêtés au niveau européen ainsi que d’éventuelles modifications réglementaires pour s’assurer de la conformité avec le droit européen des décrets d’application (de la loi AGEC) déjà publiés. Le PPWR rebat ainsi les cartes de sujets aussi fondamentaux que les définitions : la France ayant de fait étendu la définition de l’emballage plastique retenue dans la Directive SUP à tous les emballages en France, la question se posera de la reformuler, avec les conséquences que cela implique en matière d’objectifs de réduction. Les objectifs français de réemploi devront également être revus pour cadrer avec le nouveau texte, et tenir compte de l’exemption prévue pour l’emballage papier carton. Un chantier de première importance, pour donner aux entreprises la visibilité nécessaire à la conception de leurs emballages.

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-73-2024-INIT/fr/pdf